TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300473_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires Carré des roses, représenté par la SELARL BCV avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de réduire l'emplacement réservé n° 22 a en réalité été prise par la commune de Tassin-la-Demi-Lune qui n'est pas compétente en la matière ;
- la délibération attaquée méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle réduit de façon substantielle l'emplacement réservé n° 22 ;
- le classement de la partie du terrain faisant initialement l'objet de l'emplacement réservé n° 22 en secteur URm2b est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2023 et 14 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 mars 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Combaret, représentant le syndicat des copropriétaires Carré des roses,
- et celles de Me Arnaud, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires Carré des roses regroupe les copropriétaires de deux immeubles comprenant soixante-dix logements situés 41 rue du professeur A à Tassin-la-Demi-Lune. Par une délibération du 21 novembre 2022, le conseil métropolitain a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon. Le syndicat des copropriétaires Carré des roses demande au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ", en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône. ". Et aux termes de l'article L. 3641-1 du même code : " I. - La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : () / 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; () : 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : () / b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ; () ".
3. Si le syndicat des copropriétaires Carré des roses fait valoir que la réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n° 22 a été prise par la seule commune de Tassin-la-Demi-Lune, il ressort toutefois des pièces du dossier que la modification de l'emplacement réservé n° 22 a été approuvée par une délibération du 21 novembre 2022 du conseil métropolitain, cette commune ayant seulement confirmé sa volonté de réduire la modification de cet emplacement réservé, selon les termes du rapport d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; () ". Et aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : " Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. / La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. () ".
6. D'une part, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général. D'autre part, les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés par les affectations antérieures.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 22 a été créé par la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H de la métropole de Lyon. La création de cet emplacement réservé, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1905133 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon devenu définitif, avait pour objet de permettre l'extension du cimetière de la commune de Tassin-la-Demi-Lune. La délibération litigieuse réduit la superficie de cet emplacement réservé, passant d'environ 8 000 m² à 2 300 m².
8. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables, inclus dans le cahier communal de Tassin-la-Demi-Lune, issu du PLU-H de la métropole de Lyon, que les auteurs de ce plan ont entendu maîtriser l'évolution des quartiers résidentiels tout en permettant de répondre aux besoins des habitants en termes d'équipements. Il ressort également du rapport d'enquête publique que la réduction de la superficie de l'emplacement réservé n° 22 est motivée par la volonté d'ajuster l'extension du cimetière communal en fonction des prévisions, l'évolution des pratiques funéraires révélant une augmentation des crémations au détriment des inhumations. Ce rapport précise également que le cimetière actuel n'est pas saturé, qu'il dispose de 300 emplacements libres et que la commune a mis en place une politique de reprise des concessions qui arrivent à échéance. Ainsi, la commission d'enquête publique a considéré que les éléments développés par la métropole de Lyon sur l'évolution des pratiques funéraires et des rythmes d'inhumation et sur les réserves dont dispose le cimetière de Tassin-la-Demi-Lune peuvent justifier la réduction de cet emplacement réservé. Si le syndicat requérant fait valoir que le rythme des inhumations est stable pour la période 2019-2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que le nombre des inhumations a légèrement diminué entre 2019 et 2021, passant de 115 à 111 par an, et que le nombre de crémations est passé de 22 à 39 par an. Il n'est en outre pas contesté que le taux de crémation en France devrait atteindre 47 % à l'horizon 2030, soit quasiment la moitié des pratiques en matière funéraire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction de la superficie de l'emplacement réservé en litige empêcherait de réaliser l'objectif poursuivi en matière d'extension du cimetière communal, alors notamment que le déplacement du jardin du souvenir, prévue dans le cadre de la nouvelle configuration du cimetière, permettra de libérer de nouvelles places pour les inhumations et que la circonstance que l'emplacement réservé soit en partie grevé d'un espace végétalisé à valoriser ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à l'extension du cimetière. Par suite, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que la délibération attaquée serait incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. La zone URm2, qui comprend le secteur URm2b, est définie dans le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon comme une " zone à dominante résidentielle regroupant les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu ". Le terrain litigieux, qui supporte déjà des constructions, est entouré au nord, au sud et à l'ouest de parcelles également classées en zone URm2. Par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU-H, et dès lors que la réduction de la superficie de l'emplacement réservé n° 22 justifie la fin du classement des parcelles concernées en zone USP, regroupant " les vastes emprises d'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics ", le classement contesté en secteur URm2b n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, si le syndicat requérant fait état d'un protocole transactionnel conclu avec les propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n° 110, lequel mentionne que la commune de Tassin-la-Demi-Lune s'engage à " solliciter la métropole de Lyon pour faire classer la partie restante de la parcelle en zone constructible URm2b ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, serait fondée sur des considérations étrangères à l'urbanisme et serait, par suite, entachée d'un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du syndicat des copropriétaires Carré des roses doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Carré des roses est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires Carré des roses versera à la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Carré des roses et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300473_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel