TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300474_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa date limite de rentrée est fixée au 23 janvier 2023, alors qu'elle a fait preuve de diligence particulière, notamment en ce qu'elle a présenté sa demande de visa dès le 28 décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 dès lors que le volet académique de son projet professionnel a déjà été apprécié par l'établissement d'enseignement supérieur français dans lequel elle a été admise, de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; en outre, elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique, a commencé une première année d'études de commerce à l'université de Douala et est inscrite en première année de bachelor option commerce international au sein de l'établissement MBS éducation au titre de l'année 2022-2023, qui permet de valider, à l'issue d'un programme très sélectif, un diplôme de niveau bac+3 ; sa formation terminée, elle envisage d'intégrer un MBA dans le même domaine puis retournera dans son pays d'origine, en voie de développement, particulièrement économiquement, pour exercer en qualité de chargée d'étude marketing ; son projet universitaire est, ainsi, cohérent et en rapport, d'une part, avec son parcours académique précédent, à l'issue duquel elle a obtenu un baccalauréat scientifique, et, d'autre part, son projet professionnel, qui est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine ; l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ne suffit pas à établir l'absence de sérieux et de cohérence de son projet de formation ; par ailleurs, afin de garantir son séjour en France, elle dispose d'un hébergement à titre gratuit ainsi que d'une attestation de virement irrévocable de 8 400 euros, ce qui représente des ressources mensuelles d'un montant de 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas remplie, la seule circonstance que sa rentrée la plus tardive soit fixée au 23 janvier 2023, date de surcroît dépassée, étant insuffisante ; en outre, elle a attendu le 27 décembre 2022 pour déposer sa demande de visa alors qu'elle a reçu confirmation de son inscription dès le 16 novembre 2022 ; la requérante s'est ainsi placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études ( le SCAC et Campus France ont émis un avis défavorable à son projet d'études, elle ne justifie pas l'intérêt de suivre la formation projetée en France, alors qu'elle suit un cursus similaire dans son pays d'origine ; ses résultats, particulièrement en mathématiques, sont peu satisfaisants ; elle ne pouvait être régulièrement admise dans la formation souhaitée dès lors qu'elle a obtenu son baccalauréat en 2022, alors que le bachelor envisagé n'est ouvert qu'aux titulaires d'un bac + 3 ou 4 ; célibataire et sans attaches particulières dans son pays d'origine, il est peu probable qu'elle retourne dans son pays d'origine à l'issue de la formation envisagée), et, d'autre part, sur l'absence de fiabilité de ses conditions de séjour en France et de ses ressources (son lien avec l'hébergeant n'est pas précisé ; la prise en charge dont elle se prévaut porte sur une somme de 615 euros par mois, sans que les revenus de ses garants permettent de la regarder comme pérenne). Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A. Me Nguyan insiste sur la diligence dont a fait preuve la requérante qui a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de visa deux semaines après son admission au sein de la formation envisagée ; il soutient que l'intéressée est autorisée à intégrer cette formation jusqu'au 30 janvier 2023 et que le ministre a commis une erreur en estimant que la formation envisagée (1ère année de bachelor) n'était accessible qu'aux étudiants d'un niveau bac + 3 ; Me Nguyan insiste également à la barre sur le sérieux et la cohérence du projet d'études en cause et sur la fiabilité des conditions de séjour de Mme A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui admet l'erreur commise s'agissant du niveau nécessaire pour intégrer la formation litigieuse, et insiste à la barre, d'une part, sur l'absence de plus-value apportée par le bachelor envisagé au regard de la formation déjà suivie par la requérante à l'ESSEC de Douala, et, d'autre part, sur le niveau insuffisant en mathématiques de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 21 juillet 2003, a été admise à intégrer la formation de " bachelor commerce international " dispensée par l'établissement MBS Education, au titre de l'année académique 2022/2023. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le défaut de caractère réel et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée a sollicité le visa litigieux à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4426 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300474_20230126
Données disponibles
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