TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300474_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 18 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient par ailleurs qu'il existe en Italie des défaillances systémiques faisant obstacle au transfert ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 12 janvier 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, adjointe au cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. D a été identifié dans la base Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières, en Italie, le 14 septembre 2022. Le préfet indique que l'Italie, premier Etat membre traversé par le requérant et dans lequel ses empreintes ont été enregistrées est responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions des articles 3 et 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que le 2 décembre 2022, l'Italie a donné son accord pour assumer ses obligations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 7. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être alors présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Si le requérant fait valoir que l'Italie présente des défaillances systémiques, notamment au regard des conditions d'accueil des migrants, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne sont pas susceptibles de constituer une preuve ou un commencement de preuve. Par ailleurs, le requérant invoque des difficultés dans la prise en charge de la situation médicale et de la pathologie de sa compagne, qui fait par ailleurs également l'objet d'une mesure de transfert, lors de leur passage en Italie sans que ses allégations ne soient étayées par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. D n'établit pas l'existence de telles défaillances systémiques en Italie, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'autre part aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires () ". 10. M. D soutient que sa compagne qui fait également l'objet d'une mesure de transfert décidée par le préfet du Nord, présente une situation de vulnérabilité résultant de son état de grossesse et de l'épilepsie dont elle souffre, qui nécessitent à la fois un suivi régulier et une assiduité dans le traitement médicamenteux dont elle bénéficie. Il estime que le préfet devait dès lors faire usage de la faculté offerte par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précitées et ce d'autant que l'Italie a accepté sa prise en charge sans que ces éléments médicaux n'aient été préalablement portés à sa connaissance, ce qui n'offre pas de garanties suffisantes. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la situation médicale de sa compagne dont se prévaut M. D ne pourrait donner lieu à une prise en charge adaptée en Italie, dans des conditions conformes au droit d'asile. En tout état de cause, dès lors que l'échange d'informations entre Etats membres prévu par les dispositions de l'article 31 du règlement précité du 26 juin 2013 ne permet pas la détermination de l'Etat membre responsable mais a seulement pour vocation, une fois cet Etat membre déterminé, d'organiser au mieux la prise en charge du demandeur dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert, la circonstance selon laquelle des informations relatives à l'état de santé de la compagne du requérant n'auraient pas été portées à la connaissance des autorités italiennes antérieurement à leur accord, est sans incidence sur la légalité de la mesure de transfert. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. D est entré très récemment en France. Il se déclare père d'un enfant qui ne l'accompagne pas et indique être accompagné en France par sa concubine qui fait également l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie qu'elle conteste. Il ne démontre l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait sur le territoire français. Par suite, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 5 janvier 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300474_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel