TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300474_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale qui lui a été notifié au titre de la période d'octobre 2019 à juin 2020, pour un montant de 203,49 euros. Elle soutient que les allocations d'aide au logement en litige ont été perçues par son ex-époux, dont elle est séparée depuis janvier 2019 et auprès duquel le remboursement de la dette doit être recherché. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la requérante n'est plus redevable de la somme qui lui était réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 octobre 2020, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à Mme B un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 203,49 euros, au titre de la période d'octobre 2019 à juin 2020. Par un courriel du 23 novembre 2020, Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette, dont elle estime que le remboursement doit être recherché auprès de son ex-époux. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 mars 2023 dont elle demande l'annulation. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a régularisé le dossier de Mme B, en lui accordant une remise totale de 203,49 euros, au titre de l'indu d'allocation de logement sociale en litige, de sorte que celle-ci n'est plus redevable de cette somme envers l'organisme. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive de sa situation. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête de Mme B est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300474_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel