TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300476_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. et Mme C B demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes en date du 12 décembre 2022 de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire pour leur fils A B qui est en situation de handicap ; - d'ordonner à la DSDEN des Alpes-Maritimes d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : ) Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fils ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué, le 8 décembre 2020, une aide humaine individuelle à la scolarisation, valable du 8 décembre 2020 au 31 juillet 2023 ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision implicite qui leur a été opposée est donc parfaitement illégale ; il incombe à l'administration de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la rectrice de l'académie de Nice demande au juge des référés : - de rejeter, à titre principal, la requête de M. et Mme C B pour irrecevabilité ; en effet, des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative sont manifestement irrecevables devant le juge des référés ; - de rejeter, à titre accessoire, la requête de M. et Mme C B pour absence de bien-fondé. La rectrice de l'académie de Nice soutient que la requête est totalement dépourvue de moyens propres à démontrer que l'exécution de la décision en litige préjudicierait de façon grave, immédiate et certaine à la situation scolaire de l'enfant des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2200474. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Mme B qui précise qu'elle a bien entendu demander au juge des référés la suspension de la décision implicite de refus contestée et non son annulation, le terme inadéquat employé dans sa requête introductive d'instance découlant du fait qu'elle n'a malheureusement pas pu faire appel à un avocat de son choix pour défendre les intérêts de son enfant. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d'une aide humaine individuelle à la scolarisation, valable du 8 décembre 2020 au 31 juillet 2023, au jeune A, fils de M. et Mme C B, qui est en situation de handicap. Par un courrier en date du 6 octobre 2022, réceptionné le 12 octobre 2022, M. et Mme B ont demandé au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes d'exécuter cette décision en mettant à la disposition de leur fils un auxiliaire de vie scolaire. A la suite du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2022. M. et Mme B, pour le compte de leur fils mineur, demandent la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. Si la rectrice de l'académie de Nice soutient que la requête de M. et Mme B est irrecevable dès lors que des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ne peuvent être accueillies devant le juge des référés, il est constant que Mme B a souligné le jour de l'audience qu'elle entendait demander au juge des référés la suspension de la décision implicite de refus contestée et non son annulation, le terme inadéquat employé dans sa requête introductive d'instance découlant du fait qu'elle n'a malheureusement pas pu faire appel à un avocat de son choix pour défendre les intérêts de son enfant. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire (). ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de l'instruction que le jeune A, âgé de huit ans, est porteur d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Pour garantir le bon déroulement de sa scolarisation, l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap lui a été octroyée pour une durée de quinze heures hebdomadaires par une décision de la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes en date du 8 décembre 2020. A la date à laquelle il est statué, malgré la sollicitation de M. et Mme B pour que soit désigné un tel accompagnant, A ne bénéficie pas de cette aide. Ainsi, en faisant valoir cette circonstance, les requérants justifient de l'existence d'une situation d'urgence. 6. Par ailleurs, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Le moyen tiré de la carence de l'Etat dans l'exécution de cette mission, s'agissant du jeune A B, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension du refus opposé à la demande de M. et Mme B implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Nice désigne un accompagnant des élèves en situation de handicap pour assister le jeune A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la rectrice de prendre cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, et dont il devra être justifié au greffe du tribunal dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus édicté. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l'instance en cause, ne sont pas fondés à demander le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la mise à disposition de leur fils A d'un accompagnant des élèves en situation de handicap est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice du jeune A B dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il devra être justifié au greffe du tribunal de l'effectivité de la mesure mentionnée à l'article 2 ci-dessus, au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de quinze jours visé à ce même article. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 14 février 2023. Le juge des référés Signé O. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2300476
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300476_20230214
Données disponibles
- Texte intégral