TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300476_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2023 et le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : ' le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à la preuve de son état civil et quant à l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'il justifie de son identité, de son âge et de sa nationalité guinéenne ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 4 janvier 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 12 juin 2023 repoussant la clôture de l'instruction au 12 juin 2023 à 17 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Quèvremont, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, qui serait entré en France au cours du mois de novembre 2018, a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime à compter du 18 mars 2019. Sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des jeunes majeurs ayant été placés à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans a été rejetée par l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime attaqué. Cet arrêté contient une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport succinct établi le 11 mai 2022 par un analyste en fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 4 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III Mafanco comporte des mentions pré-imprimées qui ne seraient pas " parfaitement " alignées et centrées et que le timbre sec, quoique " bien présent " serait " partiellement illisible ". Pour conclure à l'absence de conformité de ces documents, l'administration ne se réfère toutefois à aucune consigne locale de rédaction des jugements, lesquels ne sont pas des actes d'état civil au sens des dispositions précitées du code civil. En tout état de cause, les anomalies affectant le jugement du 4 janvier 2019, à les supposer constituées, n'affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions qu'il énonce en ce qui concerne l'identité et l'âge du requérant. Par ailleurs, le défaut d'alignement et de centrage des mentions pré-imprimées de l'extrait du registre de transcription n° 202 délivré le 14 janvier 2019 n'apparaît pas matériellement établi à l'examen des extraits de l'acte d'état civil reproduits dans le rapport de l'analyste en fraude documentaire. La faute d'accord, en principe au genre masculin, des mentions " conforme à l'originale qui nous a été présentée " composant la gravure d'un tampon humide utilisé pour délivrer une copie de cet l'extrait le 15 septembre 2020 et le caractère " irrégulier " de certaines lettres de ce cachet ne permettent pas à eux-seuls de conclure à une falsification de l'acte d'état civil soumis à l'analyse, étant précisé que les actes en cause ont été légalisés sans critique de l'administration. Il résulte de ce qui précède que les documents présentés à l'appui de la demande de titre de séjour ne sont pas falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () " 6. M. A, a suivi une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en production et service de restauration à l'institut de formation des apprentis Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan depuis août 2020. Il a souscrit un contrat d'apprentissage en cuisine et exerce au sein du contre hospitalier d'Yvetot depuis la même date. Il s'est inscrit dans des cours supplémentaires de langue française et son intégration dans le milieu professionnel et social est attestée par la note sociale du 16 octobre 2020 produite au dossier ainsi que par les témoignages circonstanciés de collègues, enseignants ou connaissances versés. Il manifeste également une intégration par sa pratique du football au sein de l'Yvetot Athletic Club et en qualité de bénévole sur des chantiers. Les liens du requérant, orphelin, avec sa famille restée dans le pays d'origine sont des plus ténus. M. A est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'en ayant refusé de régulariser sa situation en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 14 novembre 2022. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 8. Eu égard aux motifs retenus, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que M. A se voit délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de lui remettre ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. A admis à l'aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Quèvremont, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300476
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TA7627 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300476_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300476_20230627