TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300476_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente du réexamen de sa demande, de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A A n'est fondé. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 25 août 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A, ressortissant congolais né en 1972, a déclaré être entré en France le 16 septembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par un courrier réceptionné le 15 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 24 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé l'enregistrement de sa demande, motif pris de l'incomplétude de son dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Moselle a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour pendant un an. Par la présente requête, M. A A demande l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par la préfecture sur sa demande d'admission au séjour présentée le 11 juin 2021. 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'article R. 431-12 de ce code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Selon l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de naissance d'une décision implicite ne commence à courir qu'à compter du dépôt d'un dossier complet. 3. En l'espèce, par un courrier du 11 juin 2021, réceptionné le 15 juin suivant, M. A A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 24 juin 2021, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande, motif pris de l'incomplétude de son dossier. Le requérant s'étant abstenu de déposer un dossier complet, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est intervenue. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante, qui sont sans objet et par suite, irrecevables. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2300476_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel