TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300476_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 mars 2023, M. A, représenté par la société d'avocats Cap-avocats, Me Presle demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise au visa de l'accord franco-tunisien qui ne s'applique pas à sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en qualité de parent d'enfant français dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Jaffré a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, est entré en France le 31 mai 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour le 4 août 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " () Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française et que de cette union est né un enfant français le 29 juin 2022. Le requérant établit résider avec sa compagne et avec son enfant depuis sa naissance, notamment par la production de deux attestations établies par sa compagne. Par suite, et alors que cette communauté de vie n'est pas contestée, le requérant est présumé contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le requérant, dont la situation répond aux conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit énoncées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 29 novembre 2022 ainsi que par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Allier du 29 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat du requérant une somme de neuf cent euros (900 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300476
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Chronologie de l'affaire
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TA6316 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300476_20240516