TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300477_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource, qu'il vit dans la rue et qu'il est totalement isolé ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est dépourvue de motivation ; * elle a été prise selon une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé au préalable de l'intention de l'OFII de faire cesser ses conditions matérielles d'accueil, qu'il a été privé de la garantie de pouvoir bénéficier d'un examen de santé gratuit, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération et que l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexés à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * elle est dépourvue de base légale ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale et qu'il pouvait donc bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300481, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barraud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 14 heures 45, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 26 juin 1991 a vu sa demande d'asile instruite dans le cadre de la procédure dite " Dublin " et fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes qu'il a exécutée. Il est revenu en France en mars 2022 et sa demande d'asile a finalement a été enregistrée dans le cadre de la procédure dite " normale " le 8 novembre 2022. Le 16 décembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a pris à son encontre une décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile lors de son retour sur le territoire français après son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. A B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. D'autre part, aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me de Seze et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300477_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel