TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300477_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a 4 enfants à charge ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. A D en sa qualité de secrétaire général de préfecture et au vu d'une délégation de signature du 26 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil n° 239 des actes administratifs de la préfecture du 27 décembre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et qu'il fixe le pays de destination et refuse d'accorder un délai de départ volontaire. 3. En se bornant à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité et qu'il appartiendra au préfet d'établir la réalité d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, M. C n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort des pièces versées au débat que son attestation de demandeur d'asile prenait fin avant l'édiction de l'arrêté en litige, que celle-ci portait sur une première demande en procédure accélérée alors que M. C sollicitait l'asile pour une troisième fois, sous des identités différentes. 4. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il a quatre enfants à charge pour contester la décision de n'accorder aucun délai de départ volontaire, M. C, qui n'invoque la violation d'aucune disposition textuelle, ne permet pas davantage de se prononcer sur la pertinence de son moyen alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est également sous le coup d'une mesure d'éloignement et qu'ils doivent quitter le territoire avec leurs enfants. 5. En se bornant à soutenir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine puisqu'il a déposé une demande d'asile, sans justifier d'un risque le concernant personnellement, M. C n'établit pas d'avantage la méconnaissance d'une disposition textuelle, qu'il s'abstient d'ailleurs de citer. 6. Si M. C soutient enfin que la décision d'interdiction de retour prononcée à son encontre serait injustifiée car il n'a pas commis d'infraction ni n'a cherché à se cacher et vit, avec son épouse et ses enfants depuis plusieurs années, il n'invoque ce faisant la méconnaissance d'aucune disposition textuelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a utilisé plusieurs identités et est défavorablement connu des services de police. Son épouse est enfin également sous le coup d'une mesure d'éloignement. M. C peut dès lors difficilement soutenir que des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifieraient que le préfet n'édicte aucune interdiction de retour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Fait à Nîmes le 13 février 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, E. PAQUIER La république mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300477
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300477_20230213
Données disponibles
- Texte intégral