TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300477_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C D, représenté E Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 E laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " travailleur temporaire ", ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés E M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Maony, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 2001, a été pris en charge E le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2018, puis E jugement du juge des enfants de A du 27 août 2018. Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2022. Le 3 septembre 2019, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur, désormais codifiés en ses articles L. 435-3 et L. 423-23. Le préfet du Finistère a opposé un refus à cette demande, E décision du 13 juin 2022, dont l'exécution a été suspendue E ordonnance n° 2204163 du juge des référés du tribunal du 1er septembre 2022. Le préfet du Finistère a, sur injonction du juge des référés, procédé au réexamen de la situation de M. D, et a, de nouveau, refusé l'admission au séjour sollicitée, E décision du 27 septembre 2022, dont l'exécution a été suspendue E ordonnance n° 2205933 du juge des référés du tribunal du 13 décembre 2022. Le préfet du Finistère a, sur injonction du juge des référés, procédé au réexamen de la situation de M. D, et a, de nouveau, refusé l'admission au séjour sollicitée, E décision du 12 janvier 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été pris en charge E l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans à compter du 20 avril 2018 et qu'il a obtenu un Brevet d'Études Professionnelles " Technicien de fabrication bois " le 3 juillet 2020 ainsi que le niveau B1 du cadre commun de référence en français avec une note de 67/100 le 27 juin 2019. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'au 31 octobre 2022. Inscrit en terminale professionnelle pour l'année scolaire 2020-2021 au lycée de l'Elorn de Landerneau, il ressort des attestations concordantes de ses professeurs, de ses bulletins scolaires et des rapports de suivi émanant des services du département, qu'il a manifesté du sérieux, de l'assiduité et de la motivation dans la poursuite de sa scolarité et de son projet professionnel et qu'il justifie de sa volonté d'insertion dans la société française depuis son entrée en France. S'il n'a pas obtenu son baccalauréat professionnel alors qu'il a éprouvé de grandes difficultés à suivre les cours en distanciel du fait des confinements successifs, la SARL Bellec, auprès de laquelle il a effectué plusieurs stages du 23 novembre 2020 au 28 février 2022, a déposé une demande d'autorisation de travail aux fins de son embauche en contrat à durée déterminée de six mois, puis lui a fait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Dès la réception de son récépissé avec autorisation de travail, M. D a signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 septembre au 4 décembre 2022 (date de fin de son récépissé) avec cette entreprise. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations établies E sa référente éducative à destination des services instructeurs de la préfecture du Finistère, que M. D a toujours été sérieux, investi et motivé, malgré l'attente qu'il vit très difficilement, au point d'avoir été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide après réception de la décision de refus de titre de séjour, et a entrepris toutes les démarches requises pour faire aboutir son projet professionnel. Si, à la date de la décision attaquée, M. D ne remplissait plus l'une des conditions prévues E l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, cette circonstance est liée à la durée de vingt-neuf mois de l'instruction de sa demande. Il ressort E ailleurs des pièces du dossier que M. D était présent en France depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il a toujours réalisé des stages ou travaillé lorsqu'il était en possession d'une autorisation de travail et qu'il justifie de liens personnels en France alors que les liens familiaux de l'intéressé avec son pays d'origine sont désormais très ténus, dès lors qu'il a expliqué craindre d'être à nouveau maltraité E son père qui n'acceptait pas qu'il soit dans une école catholique et qui l'a forcé à aller dans une école coranique. E suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'âge auquel M. D est entré en France, à la durée de son séjour et à ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet du Finistère, en ne lui accordant pas un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Finistère du 12 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, E la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet du Finistère délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. D a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 12 janvier 2023 E laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'État versera à Me Maony la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300477_20230517