TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300477_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la publication de la décision de délégation de signature, de la légalité de cette délégation et de l'absence de son supérieur hiérarchique ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre, faute pour le préfet d'avoir notamment tenu compte des difficultés de recrutement dans le secteur agricole ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisante motivation ; - le préfet ne peut lui opposer les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas compatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru tenu de lui faire obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 1er janvier 1970, M. A est entré une première fois en France le 28 octobre 2003, sous couvert d'un visa de type D " saisonnier ", valable jusqu'au 1er mars 2004. Il y est revenu en dernier lieu au cours de l'année 2013 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet, le 23 septembre 2020, d'un arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la demande d'annulation a été rejetée par une ordonnance n° 2100231 du 22 mars 2021 du président du tribunal. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 3 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° R20-2022-116 du même jour, donné délégation à M. Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Corse-du-Sud à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Cette délégation, qui comporte des exceptions, n'est dès lors pas trop générale. L'exercice de cette délégation par le secrétaire général de la préfecture n'est pas subordonné à l'absence ni à l'empêchement du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. A. Ainsi et alors qu'il n'avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l'intéressé, il comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a d'abord considéré que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". L'autorité administrative, qui a ensuite apprécié s'il y avait lieu pour elle d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation du requérant, a estimé que celui-ci ne justifiait que d'une période ancienne et de faible durée de travail en France, que ni l'ancienneté ni la durée de sa présence sur le territoire national n'étaient établies, et que la possession d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail n'était pas suffisante pour que les perspectives professionnelles de M. A justifient la régularisation de sa situation. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a exercé son pouvoir discrétionnaire, ne s'est pas estimé tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de trente-trois ans en qualité de travailleur saisonnier. Si une sœur du requérant réside en France, il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où vivent son épouse, dont il ne démontre pas être séparé, et leurs quatre enfants. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que M. A, qui a quitté le territoire national en mars 2004, y est revenu au cours de l'année 2013. L'intéressé se prévaut de la promesse d'embauche qui lui a été faite ainsi que de la demande d'autorisation de travail qui a été présentée en sa faveur en 2022. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus du préfet de délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. 8. Eu égard aux motifs indiqués au point précédent, le préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste. 9. Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () " 10. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lesquels n'excluent pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Le moyen soulevé par M. A ne peut dès lors être accueilli. 11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud se serait cru tenu par son refus de délivrer un titre de séjour à M. A, de l'obliger à quitter le territoire français. 13. Les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 7. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300477_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel