TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300477_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Chalvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ont prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire et, d'autre part, de l'arrêté du 9 avril 2023 portant prolongation de cette suspension de fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où les décisions contestées prononcent sa suspension de fonctions, à titre conservatoire, pour une durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, dès lors que la faute qui lui est reprochée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier sa suspension de fonctions, laquelle est prononcée pour une durée indéterminée, et que l'autorité disciplinaire a méconnu l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique en s'abstenant de saisir le conseil de discipline et de régler sa situation dans le délai de quatre mois ; l'administration ne pouvait légalement prolonger sa suspension de fonctions au-delà de ce délai de quatre mois, en l'absence de poursuite pénale à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Par ailleurs, l'article R. 522-1 de ce code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, les dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative rendent inapplicables aux procédures de référé celles de l'article R. 612-1 du même code, en vertu desquelles la juridiction ne peut rejeter des conclusions en relevant d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. 2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation des décisions contestées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 3 août 2023. La juge des référés, A. Monnier-Besombes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300477
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Chronologie de l'affaire
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TA1023 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300477_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel