TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300477_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Loiseau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 22 décembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 18 janvier 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Loiseau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 1er mars 2022, reçu le 3 mars 2022 par les services préfectoraux, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 juillet 2022 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 29 juillet 2022, reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 1er août 2022 l'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Pour toute réponse, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à Mme B, par un courrier daté du 25 août 2022, qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue, que sa situation devait être présentée devant la commission du titre de séjour en cours de constitution et qu'elle était titulaire d'un récépissé dont il lui appartenait de solliciter le renouvellement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait droit à la demande de communication de motifs de l'intéressée dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée le 3 mars 2022 par Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Loiseau, avocate de Mme B, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 3 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Loiseau la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300477
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2300477_20240405