TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300477_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ensemble la décision intervenue le 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé le 9 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 15 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2022 est entachée d'une erreur de fait, car il n'est pas poursuivi en tant qu'auteur des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7ème jour et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, mais en tant que complice ; - les faits n'ont pas donné lieu à condamnation et il est présumé innocent ; - les faits ne sont pas matériellement constitués ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 21 mai 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 12 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision le 9 novembre 2022. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 9 janvier 2023. 2. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'une décision devenue définitive. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 1er mars 2023, que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois, pour avoir commis des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité d'excédant pas 8 jours et de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour ", commis le 10 mars 2022 à Woippy. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur de fait, en se basant sur ces faits. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait sa présomption d'innocence. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS s'est fondé sur les faits " d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " et a estimé que ces faits " révèlent une absence de maitrise de soi de la part de M. A et une incapacité à faire preuve du calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté ". Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été commis alors que M. A détenait une carte professionnelle d'agent de sécurité. Compte tenu de la gravité des faits en cause et de leur caractère récent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler l'autorisation demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2300477_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel