TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300477_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des deux fouilles intégrales dont il a fait l'objet le 27 février et le 27 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi deux fouilles à corps le 27 février et le 27 mai 2022 alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun, non justifiées par son comportement en détention et ce alors que ses fréquentations étaient connues, qu'il ne faisait peser aucun risque pour la sécurité de l'établissement et qu'il était matériellement impossible de faire entrer un objet ou une substance illicite à l'issue d'un parloir compte tenu des mesures mises en place ; - en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d'établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice doit être évalué à 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les fouilles auxquelles M. A a été soumis sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par son comportement antérieur en détention ; - le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué le 9 mai 2019, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 26 octobre 2019 au 23 août 2022. Il a fait l'objet de deux fouilles intégrales les 25 février et 27 mai 2022 à l'occasion respectivement d'un départ en extraction médicale et d'un mouvement en détention, dont il estime qu'elles n'étaient pas justifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces fouilles. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet depuis le début de sa détention de trente-quatre sanctions disciplinaires, en particulier pour des propos violents et menaçants répétés à l'encontre du personnel pénitentiaire et des agissements violents notamment par l'utilisation d'une arme de fabrication artisanale, et qu'il était, pour ce motif, placé en unité pour détenus violents depuis le 23 novembre 2021. Les fouilles dont il a fait l'objet, les 25 février et 27 mai 2022, précédaient respectivement son départ en extraction médicale et un mouvement en détention, situations nécessitant de s'assurer que l'intéressé n'était pas porteur d'objets pouvant servir d'armes à l'encontre du personnel pénitentiaire. Il ne résulte pas de l'instruction que dans l'un et l'autre des cas, des fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d'objets prohibés par l'intéressé. Et il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause dans le présent litige se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les deux fouilles dont il se plaint étaient injustifiées ou présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'en déduit qu'en ayant recours à cette pratique à deux reprises, en février et mai 2022, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, Sophie LESIEUXLa greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300477_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel