TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300478_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2023 et le 15 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet devait fonder sa décision sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en ne se prononçant pas sur la demande d'autorisation de travail qui lui était soumise et ne pouvait lui opposer l'absence d'autorisation de travail ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une activité salariée, le pouvoir de régularisation générale du préfet comme base légale de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 7 février 1995, est entré en France le 21 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 1er mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A B en qualité de salarié, le préfet de la Marne s'est, à tort, fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve son fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 5. M. A B soutient qu'il est présent sur le territoire depuis le 21 décembre 2019, qu'il a conclu, le 3 mars 2020, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société HKM Télécom pour un emploi de technicien opérateur fibre, qu'il donne entière satisfaction à son employeur et qu'il dispose de son propre logement. Toutefois, la situation professionnelle de l'intéressé ne saurait être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, le préfet de la Marne, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, mais d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'était pas tenu d'instruire et de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail qui aurait été transmise par l'employeur de M. A B avant de statuer sur la demande de titre de séjour de ce dernier. D'autre part, si l'autorité préfectorale a relevé dans l'arrêté contesté que M. A B travaillait sans autorisation de travail depuis le 3 mars 2020, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant le motif de rejet de la demande de titre de séjour, le préfet de la Marne ayant rejeté la demande présentée par M. A B au motif que celui-ci ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A B soutient qu'il réside en France depuis le 21 décembre 2019, qu'il est pleinement intégré, qu'il dispose d'un logement, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la réalité et la durée de cette relation par la simple production d'une attestation de cette dernière. En outre, l'intéressé, qui est entré en France pour poursuivre des études et qui ne justifie que d'une durée de présence de trois années, est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300478_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel