TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 17 janvier 2023,
M. B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, traduisant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes (articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013) ;
- il méconnaît l'obligation d'information prévue à l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la non-application des dispositions de l'article 3 règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la non-application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ferhan, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 15 août 1992 à Menia, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 23 août 2022. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 5 octobre 2022, et acceptée implicitement le 6 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes en tant que demandeur d'asile, que ces autorités ont été saisies le 5 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant et qu'elles ont accepté cette demande le
6 décembre 2022. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté l'Égypte, énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de cet arrêté doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabèteète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 4 octobre 2022, traduites en langue arabe, comprise par l'intéressé. S'il soutient qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il est analphabète, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue arabe, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 4 octobre 2022, en langue arabe. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige par ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, enregistrée le 4 octobre 2022. Le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et a obtenu un résultat positif Eurodac qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. B avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes le 23 août 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé " DubliNet " qui mentionne en son intitulé la référence FRDUB19930631795, correspondant au numéro de dossier de l'intéressé, versé aux débats par le préfet, qu'une demande aux fins de reprise en charge a été présentée aux autorités italiennes, le 5 octobre 2022. En outre, le préfet des
Hauts-de-Seine justifie, par la production d'un accusé de réception électronique " DubliNet " comportant la même référence, que celle figurant sur sa demande de confirmation de responsabilité de l'Italie, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, à la suite de l'accord implicite intervenu le 6 décembre 2022, du fait du silence gardé par cet Etat, conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le préfet établit avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. B et avoir obtenu leur accord implicite. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peuvent qu'être écartés.
12. En sixième lieu, les irrégularités entachant la notification d'un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l'étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. M. B ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, ou avec l'assistance d'un interprète en langue arabe ou d'un conseil, en méconnaissance de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la teneur a été reprise à l'article L. 572-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
14. M. B soutient qu'il n'a pas eu accès à une assistance matérielle ou administrative de la part des autorités italiennes et que la politique menée par le gouvernement italien révèle des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du premier paragraphe de l'article 13 du règlement n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
16. M. B soutient qu'un retour en Italie lui occasionnerait un nouveau traumatisme après celui d'avoir dû quitter son pays d'origine, d'autant qu'il a bénéficié de mauvaises conditions d'accueil qui ne lui ont pas permis de déposer une demande d'asile et d'où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ d'Égypte causé par ses convictions politiques, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 14, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, nonobstant la présence en France du frère de M. B en tant que demandeur d'asile et qui a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile de la part de l'OFPRA le 21 novembre 2022 et de celle de ses cousins, titulaires de titres de séjour avec lesquels il ne justifie pas avoir de liens réels, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. Il n'a pas davantage entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 janvier 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. D La greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300479_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel