TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2022 portant à son encontre refus d'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne "Landes Info" pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre un nouvel arrêté inscrivant le service de presse en ligne "Landes Info" sur la liste des services de presse habilités à publier les annonces judiciaires et légales et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'habilitation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * la publication des annonces judiciaires et légales constitue la source principale de revenus pour le service de presse en ligne "Landes Info" (quasiment 80 % du chiffre d'affaires) ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * le signataire de la décision en litige n'était pas compétent ; * il justifie par un constat d'huissier que le nombre de visites hebdomadaires de son service de presse en ligne "Landes Info" s'élève à 30 200 pour le département de la Gironde, soit un nombre supérieur à la fréquentation minimale des services de presse en ligne en Gironde fixée à 21 150 visites hebdomadaires en application du 2° du II de l'article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ; * le constat réalisé par un huissier de justice est un acte authentique ayant force probante, contrairement à ce qu'a retenu la préfète ; les lignes directrices relatives aux modalités d'inscription sur la liste départementale des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales n'excluent pas le constat d'huissier pour certifier du nombre moyen de visites hebdomadaires ; le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré une autorisation sur la base d'un tel constat ; * c'est à tort que la préfète lui reproche que les informations publiées sur le site www.my-angers.info n'atteignent pas un volume d'informations suffisant " consacrées, de manière hebdomadaire à l'information générale, judiciaire ou technique du département de la Gironde " ; la préfète n'a ainsi pas procédé à un examen sérieux de son dossier et a commis une erreur dans l'appréciation des faits et une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2300478 tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2022. Vu : * le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 modifié relatif aux annonces judiciaires et légales ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Mme A, pour le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2022, M. C a sollicité une habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne "Landes Info" pour l'année 2023. Le 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté portant désignation pour 2023 des supports habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au titre de la presse écrite, conformément aux articles 3 et 4.I du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 modifié. Par une décision du même jour, la préfète a opposé un refus à la demande d'habilitation de M. C. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. C soutient que la publication des annonces judiciaires et légales constitue la source principale de revenus pour le service de presse en ligne "Landes Info". Toutefois, il ne conteste pas que ce service de presse n'a jamais été autorisé, depuis sa création en 2019, à recevoir et insérer sur son site des annonces judiciaires et légales en Gironde, ce qui ressort des arrêtés de la préfète de la Gironde portant désignation des supports habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales pour les années 2020, 2021 et 2022, produits en défense. La décision de refus d'habilitation dont M. C demande la suspension ne saurait ainsi avoir pour effet de priver son service de presse de sa principale source de revenus, comme il le prétend. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 5. En toute hypothèse, à l'appui de sa demande de suspension, M. C soutient, premièrement, que le signataire de la décision en litige n'était pas compétent, deuxièmement, qu'il justifie par un constat d'huissier que le nombre de visites hebdomadaires de son service de presse en ligne "Landes Info" s'élève à 30 200 pour le département de la Gironde, soit un nombre supérieur à la fréquentation minimale des services de presse en ligne en Gironde fixée à 21 150 visites hebdomadaires en application du 2° du II de l'article 2 du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 modifié, troisièmement, que le constat réalisé par un huissier de justice est un acte authentique ayant force probante, ce que les lignes directrices relatives aux modalités d'inscription sur la liste départementale des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales n'excluent pas, et, enfin, qu'en lui reprochant que les informations publiées sur le site www.my-angers.info n'atteignent pas un volume d'informations suffisant " consacrées, de manière hebdomadaire à l'information générale, judiciaire ou technique du département de la Gironde ", la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier et a commis une erreur dans l'appréciation des faits et une erreur de droit. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que ni l'une, ni l'autre des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant remplie, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2022 portant à son encontre refus d'habilitation pour la publication des annonces judiciaires et légales au titre de son service de presse en ligne "Landes Info" pour l'année 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2023. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300479_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel