TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 janvier et les 20 et 28 mars 2023, M. C E A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'une précédente obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Griolet avocate de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1995 et entré en France le 22 février 2009 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 5 janvier 2023 à la suite d'un contrôle d'identité mené dans le cadre de la lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants notamment, dans un secteur de Paris. Par deux arrêtés du 6 janvier 2023, le préfet de police, se fondant sur un arrêté du 30 novembre 2018, notifié le 15 décembre 2018, refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, a, d'une part, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du même code, pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des très nombreuses pièces du dossier, notamment des avis d'imposition de sa mère qui font état de la perception de revenus en France, des taxes d'habitation adressées à cette dernière, des certificats de scolarité et des relevés de notes établies par des établissements universitaires, des factures d'énergie EDF et Engie, des documents médicaux, des divers documents administratifs ou courriers émanant d'organismes publics comme l'assurance maladie, des convocations et des attestations de formation émises par des associations sportives que M. A réside habituellement en France depuis 2013 ainsi que l'attestent par ailleurs ses deux sœurs. Il y a par ailleurs séjourné antérieurement à compter du 22 février 2009, bénéficiant d'un " titre de séjour spécial " valable du 8 avril 2009 au 16 juin 2011, et du 9 mai 2011 au 6 juin 2013, puis du 17 juin 2013 au 6 mai 2016, avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017 et d'être placé sous récépissé. Contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'un arrêté pris le 30 novembre 2018, et notifié le 15 décembre 2018, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le seul document produit en défense consistant manifestement en un projet d'arrêté. En outre, s'il est célibataire sans enfant à charge, il ressort des pièces du dossier qu'il réside chez sa mère qui réside régulièrement en France en qualité de personnel diplomatique et qu'il entretient des liens avec l'ensemble de sa fratrie qui réside également en France de manière régulière au sein du domicile familial tandis qu'il a noué par ailleurs des liens amicaux avec des ressortissants français au cours de son séjour. Par ailleurs, s'il n'a pas obtenu de diplôme universitaire après l'obtention de son baccalauréat en 2013, il exerce une activité en qualité d'éducateur et d'animateur sportif dans des structures sportives et justifie d'un effort d'insertion particulièrement important en encadrant des mineurs dans la pratique du football en club au moyen de plusieurs formations délivrées par une association bénéficiant d'une délégation de service public. Enfin, si M. A a été interpellé le 5 janvier 2023 en flagrant délit pour des faits d'acquisition, de détention et d'usage de stupéfiants dont la matérialité doit être regardée comme établie au vu des procès-verbaux d'interpellation et d'exploitation de son téléphone portable, et s'il a pu faire l'objet d'une signalisation le 26 novembre 2019 pour des faits analogues, admettant lors de sa dernière interpellation être un consommateur occasionnel, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et a recours à un médecin du fait de sa dépendance. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l'ancienneté de sa résidence en France aux côtés de sa famille, à l'âge de son entrée en France, à ses efforts d'insertion par le sport par-delà sa dépendance, et quand bien même son père réside en Côte d'Ivoire, le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 6 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300479_20230419
Données disponibles
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