TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme E A, représentée par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui a produit des pièces, enregistrées le 21 juin 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 9 novembre 1997, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2020. Elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Vienne le 30 novembre 2020. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 26 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-23 sur lequel est fondée la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante, en mentionnant notamment qu'elle déclare être hébergée et qu'elle a un enfant mineur né à Poitiers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme A, qui se déclare célibataire et déclare avoir un enfant mineur né à Poitiers le 6 octobre 2022, soutient avoir quitté la Guinée pour échapper à un mariage forcé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Si Mme A se prévaut d'un contrat conclu auprès de la mission locale d'insertion puis d'un contrat de formation, elle ne justifie pas d'un insertion professionnelle inscrite dans la durée. Si elle déclare être hébergée chez une dame dont elle garde les enfants, il est constant qu'elle est domiciliée par la croix rouge française. Ainsi, la requérante n'établit pas, par ces seules circonstances, avoir tissé des liens d'une particulière ancienneté, stabilité ou intensité sur le territoire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, malgré les réels efforts d'insertion, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023, par lequel le préfet de la Vienne refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme C, première-conseillère,
M. B, premier-conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. BRUSTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300479_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel