TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300479_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 janvier 2023, 19 janvier 2023 et 24 mars 2023, M. D B et Mme G A épouse B, représentés par Me More, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les manquements et responsabilités dans la prise en charge de M. C B ; 2°) dire que l'expert établira un projet de rapport et laissera un minimum de trois semaines aux parties pour formuler leurs observations ; 3°) dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 4°) dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 5°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à prendre en charge la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ou du collège d'expert ; 6°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) réserver les dépens. Ils soutiennent que : - leur fils, C B, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de Pornic le 20 mars 2020 à 8 h 35 après avoir été retrouvé au sol dans un état de détresse respiratoire et de fièvre ; - les pompiers ont sollicité le SAMU à 9 h 40, 10 h 12, 10 h 42 et 10 h 58 avant qu'une décision de le transporter en urgence au centre hospitalier de Saint-Nazaire ne soit finalement prise ; - M. C B est décédé des suites d'un arrêt cardiaque pendant son transport aux urgences, à 12 h 15. - il ressort du rapport d'expertise amiable que l'appréciation de la situation par le SAMU a été " parasitée par des éléments connus du pompier quant au mode de vie du patient " ; - ces propos sont injurieux et diffamants ; - l'expertise amiable n'est pas suffisante au vu de la complexité médicale de la prise en charge de leur fils ; - 'expertise médicale judiciaire présente donc un caractère utile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la responsabilité que les demandeurs tentent de lui imputer ; 2°) désigner tel expert qu'il appartiendra, aux frais avancés des requérants ; 3°) compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 4°) enjoindre à la CPAM de Loire-Atlantique de produire le relevé détaillé de ses débours avant toute opération expertale ; 5°) dire que l'expert devra adresser un pré-rapport, assorti d'un délai de quatre semaines pour permettre aux parties de formuler leurs observations ; 6°) de rejeter les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS), représenté par Me Phelip, demande au juge des référés de : 1°) à titre principal, de rejeter la requête, la mesure d'instruction demandée ne présentant pas de caractère d'utilité ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner que la mesure d'instruction aura pour objet de déterminer notamment les causes du décès de M. B ; 3°) en tout état de cause, mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique indique au tribunal que : 1°) elle n'entend pas intervenir dans la présente instance ; 2°) la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail ; 3°) elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise ; 4°) elle sollicite la transmission du rapport médical qui sera déposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de : 1°) prononcer sa mise hors de cause ; 2°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) compléter la mission de l'expert selon ses observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mars 2020, M. C B, né en novembre 1978, a été retrouvé au sol fiévreux et en état de détresse respiratoire par la police municipale de Pornic (Loire-Atlantique), qui a sollicité les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), lesquels sont arrivés sur place à 8 h 35. Les pompiers ont pris contact avec le SAMU à 9 h 40, puis plusieurs fois par la suite, jusqu'à 10 h 58, heure à laquelle M. C B a finalement été pris en charge par le SAMU. Les symptômes constatés chez M. C B comprenaient de l'agitation, des vomissements, un rythme cardiaque lent et une gêne respiratoire. Ses constantes n'ont pas pu être mesurées par les sapeurs-pompiers. A la suite d'un arrêt cardiaque intervenu pendant son transport vers le centre hospitalier de Saint-Nazaire, M. C B est décédé à 12 h 15. M. D B, son père, et Mme G A épouse B, sa mère demandent au juge des référés la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer la cause du décès de leur fils C, les conditions de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU et les conséquences des manquements, le cas échéant, commis à l'occasion de cette prise en charge sur la survenue du décès. Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 3. L'ONIAM demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que le décès de M. B ne résulte d'aucun acte de soin ni de diagnostic mais d'une faute dans la prise en charge ou à l'état antérieur de la victime. Or, en l'état de l'instruction, les causes exactes du décès de M. B ne sont pas déterminées, ce que l'expertise a précisément pour but, entre autres, d'éclairer. Dès lors, la demande de mise hors de cause présentée par l'ONIAM doit être écartée. Sur la demande d'expertise médicale : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 4. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par les requérants aux fins de déterminer la cause du décès de M. C B ainsi que les conditions de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU et les conséquences des manquements, le cas échéant, commis à l'occasion de cette prise en charge sur la survenue du décès revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire des consorts B, du centre hospitalier universitaire de Nantes, duquel dépend le service du SAMU de la Loire-Atlantique, le SDIS de Loire-Atlantique, de l'ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des requérants et du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de Loire-Atlantique : 7. La communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantiqe n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique avant toute opération expertale. Sur la charge des frais d'expertise : 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les requérants et le centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que les dépens soient réservés, ainsi que les conclusions des requérants tendant à la prise en charge de la provision allouée à l'expert par le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. En premier lieu, en l'état actuel du litige, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées. 10. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 200 euros que demande le SDIS de Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. F E, médecin spécialisé inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Poitiers à la rubrique F-01.06 Cardiologie et exerçant dans le service de cardiologie du centre hospitalier départemental de Vendée Les Oudairies, boulevard Stéphane Moreau à La Roche sur Yon (85000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C B antérieurement à son décès et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé antérieurement à sa prise en charge par le SDIS et SAMU de Loire-Atlantique, le 20 mars 2020, et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2° Procéder à l'examen de M. C B et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles M. C B a été pris en charge par le SDIS et le SAMU de Loire-Atlantique ; 4° Préciser les examens, les interventions chirurgicales intervenus, les soins prodigués et les complications survenues ; déterminer autant que possible la cause du décès de l'intéressé ; 5° Dire si les soins et actes médicaux et consignes apportés tant par le SDIS que par le service de régulation du SAMU de Loire-Atlantique ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Se prononcer sur l'origine des complications constatées à la suite de la prise en charge de M. C B le 20 mars 2020 en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge par le SDIS et/ou par le service de régulation du SAMU de Loire-Atlantique et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 7° Rechercher si un manquement aux règles de l'art peut être reproché soit au SDIS soit au centre hospitalier universitaire de Nantes, dont dépend le SAMU de Loire-Atlantique ; 8° Distinguer lors de l'évaluation des préjudices ceux en rapport exclusif avec ce manquement à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologies, ou tout autre cause étrangère ; 9° Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le décès du patient ou s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance, et, dans cette hypothèse, la chiffrer ; 10° Préciser, en cas de retard de diagnostic notamment de la pathologie ayant entrainé le décès du patient, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter le décès ; chiffrer cette perte de chance ; 11° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ; 12° En l'absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;. 13° De manière générale, apporter tous éléments utiles au tribunal. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé ou du SDIS ayant participé à l'intervention sur la voie publique le 20 mars 2020 Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme G A épouse B, au service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à M. E, expert. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2300479_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel