TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300480_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 et 18 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que ses enfants ne vivent pas en Algérie ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par Mme C n'est fondé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, le président ;
- les observations de Me Lekeufack, qui conclut aux mêmes fins et développe le moyen tiré de l'erreur de droit ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée enregistrée le 19 janvier 2023, a été présentée par Me Lekeufack, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1962, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a fait à l'intéressée obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport. Par un arrêté du même jour, le préfet des
Hauts-de-Seine a assigné à résidence la requérante dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours " à compter de 30 jours après la notification du présent arrêté ". Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il est constant que Mme C s'est vu notifier, le même jour le 11 janvier 2023, une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1. Par suite, en application des dispositions précitées, la requérante ne disposait de la possibilité de contester cette dernière décision que dans le délai, insusceptible de prorogation, de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté litigieux, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué a prévu un effet différé de ses mesures. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des
Hauts-de-Seine, tirée de ce que la décision attaquée n'a pas encore fait naître des obligations pour la requérante, ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ".
5. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que Mme C s'est vu accorder, par décision notifiée le 11 janvier 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, la requérante n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article
L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressée entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. L'obligation qui a été faite à Mme C de remettre son passeport à l'autorité administrative trouve son fondement dans la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et non dans la décision l'assignant à résidence. Par suite, la présente annulation n'implique pas nécessairement que le passeport de la requérante lui soit restitué. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a assigné Mme C à résidence est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-P. DussuetLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300480_20230125
Données disponibles
- Texte intégral