TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300480_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le chef de de la maison d'arrêt de Villepinte l'a placé à l'isolement pour trois mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lever son isolement dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est constituée s'agissant d'une mesure de placement à l'isolement ; - la légalité de la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du contradictoire, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de ces faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - l'urgence n'est pas constituée compte tenu de l'intérêt public s'attachant au maintien de M. B en isolement ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés, dès lors notamment que le contrôle du juge administratif sur la mesure se restreint à l'erreur manifeste. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300481, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2023, en présence de Mme Baali, greffière, et en l'absence des parties, ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu depuis le 10 novembre 2022 au sein de la maison d'arrêt de Villepinte, a été placé à l'isolement par le chef de l'établissement pénitentiaire par une décision du 1er décembre 2022. M. B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions de la requête 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-18 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes, la nécessité de la décision de prolongation de l'isolement doit être appréciée compte tenu du comportement de l'intéressé et des risques qu'il fait peser sur le maintien du bon ordre. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que le chef de l'établissement pénitentiaire a décidé de placer M. B à l'isolement au motif, d'une part, que l'intéressé s'est rendu auteur de violences verbales sur le personnel pénitentiaire en septembre 2022 puis d'un refus concerté avec d'autres détenus de quitter la cour de provenance en octobre 2022 accompagné d'insultes au personnel et d'obstruction de la porte d'accès à la cour, faute pour laquelle il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, d'autre part que les conditions d'occupation de l'établissement ne permettent pas de l'isoler des autres personnes détenues afin de garantir la sécurité tant des détenus que des agents autrement que par cette mesure. Le ministre fait par ailleurs valoir dans ses écritures qu'il a postérieurement persisté à proférer des propos menaçants et a notamment fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée le 15 décembre 2022. 7. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du contradictoire, comme d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ces faits n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil le 27 janvier 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300480_20230127
Données disponibles
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