TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300480_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de de son renvoi ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate Me Gilbert en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Suite à la tenue d'une audience le 20 février 2023, une note en délibéré et des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 20 février 2023. Un avis de renvoi d'audience a été adressé aux parties le 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Gilbert représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen des conséquences de la mesure prise sur la vie personnelle du requérant, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 7 mars 1999, s'est présenté en préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 août 2022 pour solliciter son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 16 décembre 2022, prononcé à l'encontre de M. A, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vu sa demande d'asile rejetée le 21 novembre 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réside sur le territoire français depuis le 16 août 2022 avec sa conjointe, Mme B, compatriote avec laquelle il est parti d'Albanie et a un enfant âgé d'à peine plus d'un an, et que sa conjointe a déposé le 13 décembre 2022, soit à une date antérieure à la décision attaquée, une demande d'asile que le requérant affirme à l'audience, sans être contesté en défense, être toujours en cours d'examen selon la procédure accélérée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas encore statué sur la demande d'asile présentée par sa conjointe, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A et le mette dans l'attente en possession d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mesures d'exécution doivent être prescrites, assorties de délais d'exécution respectifs de deux mois et de huit jours. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de l'admettre, dans cette attente, provisoirement au séjour dans des délais d'exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : l'État versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit attribuée l'aide juridictionnelle à M. A et que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300480_20230227
Données disponibles
- Texte intégral