TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300480_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, avec autorisation provisoire de séjour, dans des délais de deux mois et 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 27 décembre 2022 le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Lambert, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bosnien né le 10 octobre 1974, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 septembre 2020, et qui a fait l'objet de décisions d'éloignement les 21 novembre 2019 et 15 juillet 2021, demande d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français avec délai, et fixe le pays de renvoi.
2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par M. D B. Par un arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 17 janvier 2021 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et vol à la roulotte, et le 15 février 2022 à 4 mois d'emprisonnement et interdiction de séjour de 3 ans pour port sans motif légitime d'arme et de violence avec usage ou menace d'une arme. S'il se prévaut de la durée de son séjour en France, il s'y est maintenu irrégulièrement, et n'y a pas d'attache. Dans ces conditions, même si le requérant a signé le 7 juin 2022 un contrat à durée indéterminée de commis de cuisine, n'a plus commis de délit, et est en contact avec deux associations, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera transmise à Me Mazas.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le président,
V. C
L'assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300480_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel