TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300480_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080214 du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-22 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Ardennes a produit des pièces le 15 mars 2023, qui ont été communiquées. Les parties ont été informées par courrier du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien qui serait né le 2 octobre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 mai 2017. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE). L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. L'arrêté contesté du 19 juillet 2022 du préfet des Ardennes, qui comportait l'indication des voies et délais de recours dépourvue d'ambiguïté, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l'accusé de réception postal de ce pli versé au dossier qu'il a été présenté à son destinataire le 19 août suivant à l'adresse de celui-ci. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation, non celle du 7 février 2023 où son conseil a eu connaissance de l'arrêté en litige par voie de courriel. L'intéressé a présenté un demande d'aide juridictionnelle qui a été déposée le 3 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois débuté le 22 août précédent, et n'a ainsi pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête en annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022, enregistrée le 6 mars 2023, était par suite tardive et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300480_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel