TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300481_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2023, sous le
n° 2300481, M. A B, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Somme en date du
30 janvier 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de l'autoriser à conduire dans l'attente de la contre-expertise demandée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à conduire dans l'attente de celle-ci, pour le moins du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire dès lors que s'agissant d'un conducteur de travaux âgé de 54 ans ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité, la perte de celui-ci pourrait conduire à la perte de son emploi et mettrait en péril l'équilibre de sa situation personnelle et financière ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter une contre-expertise.
Par mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il rappelle des circonstances de l'affaire dans le cas d'un contrôle routier effectué le
27 janvier 2023 ayant révélé, par dépistage salivaire, l'existence, chez le requérant, d'une consommation de stupéfiants justifiant la rétention de son permis de conduire à titre conservatoire puis la décision contestée de suspension pour une durée de 6 mois.
Il considère que l'urgence n'est pas établie dans une situation où la circonstance que le requérant ait besoin de son permis de conduire, ce qu'il n'établit pas, n'est pas de nature, eu égard à la gravité de l'infraction commise, à justifier le bénéfice des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2300489 enregistrée le 15 février 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
8 mars 2023 à 14 heures 15, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Dongmo Guimfak.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du30 janvier 2023, le préfet de la Somme a suspendu le permis de conduire d'un véhicule automobile de M. B. Si l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte aux conditions d'exercice de l'activité de M. B, elle répond, d'une part, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, a des exigences de sécurité routière. D'autre part, le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, pas de justification de nature à établir le caractère indispensable, notamment pour l'exercice de son activité, que celle-ci exige la conduite, par lui-même, d'un véhicule automobile. Dès lors, la condition d'urgence laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie dans une situation où il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route ainsi que la régularité de la verbalisation établie à la suite. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision qu'il conteste doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences que celles aux fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300481Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300481_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel