TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300481_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, avec autorisation provisoire de séjour, dans des délais de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant limité à la promesse d'embauche sans prendre en compte son ancienneté de séjour et son expérience professionnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces critères ;
- l'arrêté méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 27 décembre 2022 le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Brulé, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, demande d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour " salarié ", l'oblige à quitter le territoire français avec délai, et fixe le pays de renvoi.
2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par M. D A. Par un arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, la délégation de signature n'étant pas trop générale, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, constatant que l'intéressé était dépourvu du visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-marocain, a refusé de le régulariser compte tenu de la seule promesse d'embauche d'agent de sécurité qu'il présentait, et de ses liens familiaux au Maroc. Ce faisant, le préfet n'a commis aucune erreur de droit.
4. Si M. E se prévaut de la durée de son séjour en France, débuté en septembre 2016, il n'y a été admis durant 3 ans que pour y suivre des études, et il a fait l'objet le 12 mars 2020 d'une décision d'éloignement confirmée par ce tribunal et par son juge d'appel les 19 janvier 2021 et 21 février 2022. Par suite, même s'il dispose d'une expérience et d'une promesse d'embauche d'agent de sécurité, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Le requérant ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui se bornent à des recommandations données aux préfets pour exercer leur pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera transmise à Me Rufffel.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le17 avril 2023.
Le président,
V. B
L'assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300481_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel