TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300481_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs a refusé de lui accorder des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement et celle du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'une insuffisance de motivation en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le comité technique paritaire n'a jamais été saisi de l'introduction d'un refus systématique des jours de congés supplémentaires lorsque l'autorité territoriale n'impose pas le fractionnement des congés des agents dans le règlement intérieur ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 qui prévoient l'attribution automatique de congés supplémentaires ; le renoncement à une telle attribution ne peut être une condition à l'octroi de congés hors de la période allant du 1er mai au 31 octobre qui constitue un droit pour les agents de la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de M. A, - et les observations de M. B, représentant la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. A, technicien territorial titulaire exerçant des fonctions polyvalentes au sein de la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs, s'est vu accorder au titre de l'année 2022 un total de plus de huit jours de congés annuels avant le 1er mai 2022 et après le 31 octobre 2022. Il a été informé le 20 septembre 2022 par un courrier du président de la communauté de communes que, s'il déposait une demande de congés pour une période postérieure au 31 octobre, ceux-ci ne pourraient lui ouvrir droit à des jours de congés supplémentaires dits de " fractionnement ". Le 9 octobre 2022, M. A a sollicité le retrait de cette décision lui refusant le bénéfice de jours de congés supplémentaires et demandé que lui soient accordés des congés au-delà du 31 octobre de la même année, sans conditionner cet octroi à son renoncement aux jours de congés supplémentaires de " fractionnement ". Le 12 décembre 2022, le président de la communauté de communes a maintenu son refus. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions du 20 septembre et du 12 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / () / Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ". 3. Il résulte de ces dispositions que les jours de congés dits de fractionnement constituent un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier. 4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a introduit sur les formulaires de demande individuelle de congés une mention à cocher par les agents aux termes de laquelle ceux-ci s'engagent, dans l'hypothèse où ils poseraient plus de quatre jours de congés en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre d'une année, à renoncer à leurs jours de congés " de fractionnement ". La commune expose que l'intérêt du service l'a conduite à imposer aux agents soumis à un accroissement d'activité entre le 1er mai et le 31 octobre, de limiter le nombre de jours de congés à prendre au cours de cette période à trois semaines et que seuls ces derniers sont susceptibles, en contrepartie de cette sujétion leur imposant de prendre une partie de leurs congés entre le 1er novembre et le 30 avril, de bénéficier des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, et que les autres agents dont l'organisation du service les conduits en principe à ne disposer que de quatre jours à poser en dehors de cette période d'été, doivent s'engager, le cas échéant, à y renoncer. Toutefois, les dispositions précitées ne soumettent le bénéfice de ces jours de congés supplémentaires à aucune autre condition que celle d'avoir fractionné la prise des congés annuels. Dès lors, le président de la communauté de communes n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, imposer aux agents non concernés par l'accroissement de leur activité pendant l'été, de renoncer par avance à ces congés de fractionnement ni en refuser le bénéfice à M. A au seul motif que les congés demandés, et accordés, pour une durée supérieure à quatre jours, limite imposée par la communauté de communes à la prise des congés de ces agents en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre, l'avaient été pour des raisons relevant de convenances personnelles. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 septembre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle du 12 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. A. 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre. D E C I D E : Article 1er :Les décisions du 20 septembre et du 12 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté de commune de Commercy Void Vaucouleurs. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300481_20230606
Données disponibles
- Texte intégral