TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300481_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pendant une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de séjour contestée. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1982, est entré régulièrement en France le 3 octobre 2015 sous couvert d'un visa de type C. Il se serait ensuite maintenu sur le territoire national. N'ayant pas cherché à régulariser sa situation, il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 3 mai 2016 et 8 juin 2018 qu'il n'a pas exécutées. Le 3 septembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un jugement du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur ce territoire, assignation à résidence et fixant le pays de destination. Il a par ailleurs renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne la base légale de la décision attaquée : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour est fondée, d'une part, sur la circonstance que M. B ne remplirait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur la menace pour l'ordre public que représente son comportement. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ()". Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a notamment examiné la demande de M. B, à tort, sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. La décision attaquée trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l'espèce être substitué, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, au fondement erroné retenu par le préfet de la Haute-Saône. En ce qui concerne les moyens invoqués par le requérant : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B serait accueilli au sein de la communauté Emmaüs de Vesoul depuis le 6 février 2018. Si l'intéressé se prévaut d'un rapport faisant état de sa parfaite intégration au sein de cette communauté et des différentes tâches qu'il est amené à prendre en charge, il ne justifie pas d'une activité ininterrompue au sein de cette communauté avant le 1er janvier 2022, pas plus qu'il ne justifie de perspectives professionnelles ni des compétences acquises durant son activité au sein de l'association. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 2015 et n'a pas exécuté volontairement plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire français le concernant. Dans ces conditions, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de la Haute-Saône n'a pas commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L.824-3 du même code : " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. / L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français ". 12. Il ressort de la décision contestée que le préfet de la Haute-Saône a estimé que M. B constituait une menace à l'ordre public compte tenu d'une mention au traitement des affaires judiciaires pour des faits de vente à la sauvette commis en 2018 et la non-exécution de deux obligations de quitter le territoire français. Toutefois, ces infractions, dont la matérialité n'est pas discutable pour les deux dernières, semblent à ce jour insuffisantes pour estimer que la présence en France de l'intéressé est constitutive d'une menace à l'ordre public. 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que la présence de M. B en France serait constitutive d'une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, la décision contestée est également fondée sur le refus du préfet de régulariser à titre exceptionnel l'intéressé. Il résulte du point 10 que ce motif n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300481_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel