TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300481_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or à un indu de prime d'activité. Mme C soutient que la CAF de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité en l'absence de liaison du contentieux. Le 6 mai 2024, Mme C a présenté des observations sur ce courrier du 29 avril 2024. Le 27 mai 2024, la CAF de la Côte-d'Or a présenté des observations sur ce courrier du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un de ces organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par Mme C : 4. Le 5 octobre 2022, la CAF de Côte-d'Or a réclamé à Mme C un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 934,58 euros. L'intéressée a alors exercé un recours en contestation du bien-fondé de l'indu qui a été implicitement rejeté. Au regard de ses écritures, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la CAF de Côte-d'Or a implicitement rejeté le recours administratif préalable en contestation du bien-fondé de son indu de prime d'activité et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de l'office du juge défini au point 3. S'agissant de la contestation en bien-fondé de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 de ce code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : () 2° Les ressources du foyer () ". L'article L. 842-4 du même code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / () 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Enfin, l'article R. 844-2 de ce code prévoit que : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages () d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré à tort la perception par son époux de 720 euros de salaire pour chacun des mois de mai, juin et juillet 2022 alors que ce dernier a perçu, après la rectification de la déclaration trimestrielle de l'intéressée, non contestée, 881 euros, 746 euros et 733 euros de pension d'invalidité pour les mois de mai, juin et juillet 2022 ainsi que 516 euros, 228 euros et 7 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi à la même période. Ainsi Mme C n'est pas fondée à soutenir que le montant des ressources sur lequel se fonde l'indu de prime d'activité est entaché d'irrégularité. La CAF de la Côte-d'Or n'a dès lors pas entaché sa décision de rejet du recours en contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'une erreur de droit ou d'appréciation. S'agissant de la demande de remise gracieuse : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, préalablement à l'introduction de la requête, aurait demandé à la CAF de la Côte-d'Or de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé. Il n'existe dès lors aucun litige, né et actuel, relatif à des refus d'accorder la remise gracieuse de cette dette qui permettrait au juge d'exercer son office défini au point 3. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le juge lui accorde une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité ne sont dès lors pas recevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2300481_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel