TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300481_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et 20 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ezzaïtab, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-22, L. 414-12 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 10 février 2023, n'a pas produit d'écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 août 2024. Par un courrier, enregistré le 5 août 2024, M. B a confirmé maintenir sa requête en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 5 juillet 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans contenues dans l'arrêté du 28 juin 2023 sont tardives et donc irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2024, soit plus de deux mois après l'introduction de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 juillet 2004, a sollicité le 2 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation. Sur l'objet du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient en cours d'instance, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette dernière décision qui s'est substituée à la première. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté, dans le délai raisonnable d'un an à compter duquel il est réputé en avoir eu connaissance, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 2 avril 2022. Par suite, et compte tenu de l'intervention en cours d'instance d'une décision expresse de rejet de sa demande le 28 juin 2023, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette dernière décision, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. S'agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les stipulations de ces conventions comme les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. Il peut, toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la structure d'insertion que M. B, arrivé en France en mars 2020, a fait l'objet d'un jugement d'assistance éducative, le 5 août suivant, le plaçant auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Il est hébergé dans un logement en colocation avec deux autres jeunes majeurs accompagnés par une association en lien avec les services de l'aide sociale à l'enfance et s'intègre socialement, notamment par la pratique sportive dans un club de football et l'apprentissage de la langue française. Il a suivi également une formation en apprentissage dans le secteur du bâtiment depuis septembre 2020, dans le cadre de laquelle il a obtenu une très bonne moyenne générale, en progression, de 14,6 sur 20 au deuxième semestre 2020 et 16,36 sur 20 au premier semestre 2021, ses professeurs soulignant son comportement exemplaire, et a conclu un contrat en alternance d'une durée de trois ans à compter du 19 juillet 2021, à l'issue duquel son employeur atteste vouloir lui proposer un contrat à durée indéterminée pour un poste de carreleur. Au regard de l'ensemble de ces éléments notamment relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 28 juin 2023 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ezzaïtab, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ezzaïtab de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 28 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ezzaïtab, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ezzaïtab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300481_20241107
Données disponibles
- Texte intégral