TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300482_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
- il viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de saisine du médecin de l'OFFI ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 8 février 2023, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté, cheffe de la section éloignement de la préfecture, aux fins de signer notamment tout arrêté " ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national, même s'il démontre que son entrée en France est ancienne. Il s'est borné à soutenir lors de son audition devant les services de police que lui et sa femme étaient très malades en se référant à une blessure ancienne avant même son entrée en France. Le certificat d'un médecin généraliste qu'il verse au débat, postérieur à la décision attaquée, se borne à mentionner un état de santé précaire nécessitant un suivi régulier. Les comptes rendus d'examen qu'il produit à l'audience ne révèlent pas davantage une pathologie d'une gravité justifiant la saisine des médecins de l'OFII. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions sus rappelées des articles L. 611-3-9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus.
6. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues en raison de l'atteinte portée à sa vie privée au regard de sa situation médicale.
7. L'arrêté en litige comporte les textes dont le préfet de l'Hérault a fait application et les circonstances de faits sur lesquelles cette autorité s'est fondée. Il est dès lors suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et emporte interdiction de retour sur le territoire français.
8. M. A n'est enfin pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Nîmes le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINILa greffière,
E. PAQUIER
La république mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300482_20230213
Données disponibles
- Texte intégral