TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300482_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui attribuer l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'ordonner au préfet de police d'examiner sa situation en vue de l'admettre exceptionnellement au séjour. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations Me Kwemo, représentant M. A B, assisté par M. D, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnées au 3°()". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche TelemOfpra qui font foi jusqu'à preuve du contraire que la demande d'asile de M. A B a été rejetée par le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par une décision du 29 juin 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2018 notifiée le 23 novembre 2018. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. 4. Si M. A B produit des bulletins de salaire de juin 2021 à décembre 2022, et des avis d'imposition pour les années 2017 à 2021, ces derniers ne sont pas suffisants pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle. En outre, le requérant, célibataire, sans enfant à charge ne justifie d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée, qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. A B soutient qu'il est menacé par des opposants politiques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément pour établir la réalité du risque qu'il invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a, au demeurant, pas retenu l'existence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, M-O. C La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300482_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel