TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300482_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guendez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 janvier 2023 portant à son encontre retrait d'agrément d'employé de jeux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son agrément, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * le retrait d'agrément en litige va entraîner la perte de son emploi d'agent de sécurité au sein du casino Barrère de Bordeaux-Lac ; * sa compagne a actuellement un contrat à durée déterminée qui n'a pas vocation à être reconduit ; il est père d'un enfant de cinq ans ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; * l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le ministre lui a infligé la sanction la plus grave parmi celles prévues à l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure et que son casier judiciaire est vierge puisque le juge judiciaire a exclu la mention de sa condamnation sur son casier ; le ministre a ainsi eu une appréciation erronée de sa situation et a pris une sanction inadaptée et disproportionnée à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2300481 tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 janvier 2023. Vu : * le code de la sécurité intérieure ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Guendez, pour M. A, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un agrément d'employé de jeux depuis le 21 mai 2019, exerce la profession d'agent de sécurité au casino de Bordeaux. Le 7 juillet 2022, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son agrément d'employé de jeux. L'intéressé demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. À l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient, d'une part, que l'arrêté du 5 janvier 2023 n'est pas suffisamment motivé et, d'autre part, que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministre lui ayant infligé la sanction la plus grave parmi celles prévues à l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure et son casier judiciaire étant vierge puisque le juge judiciaire a exclu la mention de sa condamnation prononcée le 17 octobre 2022 au paiement d'une amende de 800 euros et à six mois d'emprisonnement avec sursis, si bien que le ministre a eu une appréciation erronée de sa situation et a pris une sanction inadaptée et disproportionnée à son égard. En l'état de l'instruction et alors qu'il ressort du procès-verbal du 7 juillet 2022 produit en défense qu'il a reconnu avoir revendu du cannabis à au moins un de ses collègues du casino où il travaille, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 janvier 2023 portant à son encontre retrait d'agrément d'employé de jeux. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 17 février 2023. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300482_20230217
Données disponibles
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