TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300482_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le numéro 2300482, Mme A G épouse B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision ne mentionne pas, en caractères visibles, le prénom et le nom de son signataire et méconnait les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la compétence de ce signataire ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la CNDA saisie ne lui ayant pas été notifiée ; elle avait ainsi toujours le droit de se maintenir sur le territoire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entraine une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ainsi que des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entaché d'incompétence, comme l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le numéro 2300483, M. I B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision ne mentionne pas, en caractères visibles, le prénom et le nom de son signataire et méconnait les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la compétence de ce signataire ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions du 2°) et du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ayant déposé une demande d'admission au séjour et la décision de la CNDA saisie ne lui ayant pas été notifié ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entraine une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ainsi que des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entaché d'incompétence, comme l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code d l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 février 2023 à 14 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ortego San Pedro, pour M. B, présent, ainsi que l'employeur qui lui a délivré une promesse d'embauche, qui maintient l'ensemble de ces conclusions et moyens, en ajoutant que le préfet ne pouvait fonder la mesure d'éloignement prise contre M. B en ne tenant pas compte du dépôt d'une demande de titre en juin 2022 ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G épouse B, né en 1990 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son époux, M. B, né en 1983, au Maroc, également de nationalité marocaine, et de son fils aîné. La demande d'asile déposée par le couple a été définitivement rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2020, notifiées le 24 octobre, confirmées par des décisions de la CNDA du 4 mars 2021, notifiées le 24 mars. Par deux arrêtés du 21 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 60 jours, fixant le pays de destination. Faute d'exécution de cette mesure d'éloignement, ils se sont vus notifier une mesure d'assignation à résidence d'une durée de 6 mois, le 6 décembre 2021. M. B a déposé une demande de titre le 24 juin 2022, sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus a été opposé à cette demande, finalement le 21 février 2023. Par deux arrêtés du 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mme A G épouse B et de M. B une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et, par des décisions du même jour, les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions semblables, concernent des personnes faisant l'objet d'une appréciation comme de leur droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de Mme G épouse B et de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Il ressort des pièces du dossier que si la copie des arrêtés prononçant la mesure d'éloignement et fixant le pays de destination comporte une mention peu visible du nom et du prénom de son signataire, les décisions d'assignation à résidence comportent des mentions un peu plus claires à cet égard, ainsi qu'une signature identique à celle apposée sur les arrêtés prononçant la mesure d'éloignement et le pays de destination, tandis que surtout le préfet produit la lettre du refus d'admission au séjour notifiée à M. B le 21 février 2023, conjointement aux décisions ici en litige, qui porte également une signature identique aux décisions en litige, et permet de vérifier tant l'identité de leur signataire, M. F E, que sa qualité de secrétaire général de la préfecture et, par suite, sa compétence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, de ce que la compétence du signataire ne pourrait être vérifiée, doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 5. Les arrêtés mentionnent et citent notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3, sur lesquels le préfet se fonde, ainsi que des éléments propres à la situation de ce couple, à savoir la date de leur entrée sur le territoire, le rejet de leurs demandes d'asile, et leur situation familiale. S'agissant de la mesure d'éloignement prise à l'encontre, le dépôt d'une demande de titre par M. B, le 24 juin 2022, est expressément mentionné, ainsi que le refus opposé à cette demande, en dernier lieu le 21 février 2023. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'absence d'examen sérieux de leur situation. 6. En outre, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()". 7. Les décisions en litige indiquent qu'une obligation de quitter le territoire peut être prise à l'encontre des requérants qui se sont vus refuser définitivement la qualité de réfugié et qui ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ainsi qu'en dispose le 4° précité de ce même article. Ainsi qu'il a été précisé, en raison du rejet de la demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait prendre les décisions en litige. En outre, si M. B a déposé une demande de titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un refus a été opposé à cette demande, le 21 février 2023, ainsi que précisé, de sorte qu'aucune méconnaissance des dispositions précitées des 2°) et 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenue. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que Mme G épouse B et M. B sont entrés en France, selon leurs déclarations en 2018, accompagnés de leur fils aîné, né en 2018, et deux autres enfants sont nés en France (en 2019 et en 2022). Toutefois les époux sont en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois de mars 2021, et la seule circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France ne s'oppose pas à la poursuite de leur solarisation dans leur pays d'origine. Par suite, alors au demeurant que les requérants ne justifient pas d'une insertion professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche de M. B, en qualité d'ouvrier agricole, et qu'ils ont vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans pour Mme et jusqu'à l'âge de 35 ans pour M. B, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement prise à leur encontre serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché ces décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de ces requérants. 10. Enfin, la mesure d'éloignement en litige prise à l'encontre de Mme G épouse B et de M. B n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de leurs parents dès lors qu'ils ont vocation à les suivre dans le pays d'origine de ces derniers. Il n'est par ailleurs pas établi ni allégué qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans ce pays. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant de leur accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 13. Les décisions citent expressément ces dispositions, et fait état des précédentes décisions obligeant les requérants à quitter le territoire. Elle est ainsi suffisamment motivée. 14. En outre, dès lors qu'ainsi que précisé, les requérants se sont soustraits à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire, l'autorité administrative pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire. Et il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision refusant de leur accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision désignant le pays dont ils ont la nationalité comme pays de renvoi. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. Les requérants, ainsi que déjà précisé, ne peut se prévaloir à l'encontre de l'assignation à résidence, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G épouse B et de M. B tendant à l'annulation des arrêtés et décisions du 21 février 2023 pris à leur encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme et M. B. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme G épouse B et M. B demandent, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme G épouse B et M. B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300482 et 2300483 présentées par Mme G épouse B et M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse B, à M. B .et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé M. H La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière. Signé 2, 2300483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300482_20230301
Données disponibles
- Texte intégral