TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300482_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 29 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Une ordonnance du 15 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 novembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante brésilienne. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Mme B fait valoir qu'elle est mère de deux filles de nationalité française nées respectivement le 4 mars 2016 et le 20 juin 2018 ; qu'elle contribue de façon effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles avec lesquelles elle vit depuis leur naissance ; que le père de sa fille cadette lui verse des virements mensuels et demeure en contact fréquent et régulier avec cette dernière. Toutefois, il n'est ni allégué par la requérante ni corroboré par les éléments du dossier que le père de sa fille aînée contribuait effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante établit des virements mensuels ponctuels de 200 euros du père de sa fille cadette pour le mois d'avril et juin 2022 puis de 150 euros pour le mois de juillet 2022, de 400 euros pour le mois d'août 2022, de 150 euros pour le mois de septembre 2022 et de 570 euros pour le mois de novembre 2022. Néanmoins, ces virements ne suffisent pas à démontrer la contribution effective du père de cette enfant à son entretien depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Les virements de même nature dont Mme B se prévaut pour les mois de décembre 2022 et pour les mois de février à octobre 2023 portent, en tout état de cause, sur une période postérieure à la date du refus de titre de séjour en litige. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la fille cadette de la requérante s'est rendue en Guyane entre le 5 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas, par elle-même et à elle seule, de corroborer que le père cette enfant, qui est domicilié dans le département de la Guyane et qui vit ainsi séparé de sa fille résidant dans l'Allier, participerait effectivement à son éducation depuis au moins deux ans à la date du refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 427-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. La requérante expose qu'elle entretient des liens personnels en France intenses, anciens et stables où elle est bien intégrée ; qu'elle vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2022 ; qu'avant son arrivée en métropole, elle résidait depuis 2014 en Guyane française ; que dès qu'elle a disposé d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle a trouvé un travail et a suivi des formations et que, contrairement à ce qu'observe la préfète de l'Allier en défense, elle n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à conforter les allégations de Mme B selon lesquelles, avant son entrée en métropole, elle a résidé habituellement en Guyane à partir de 2014. En outre, si l'intéressée se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, celui-ci a été enregistré par l'officier d'état civil de la commune de Moulins le 21 décembre 2022, soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme B fait état d'un contrat de bail conclu à son nom et celui de sa concubine qui, du reste, n'est pas daté, mais qui mentionne une prise d'effet à compter du 14 septembre 2022. Néanmoins, ce document ne suffit pas, par lui-même et à lui seul, à établir la réalité d'une communauté de vie entre la requérante et sa compagne antérieurement au refus de titre de séjour en litige. Enfin, la scolarisation des filles françaises de la requérante, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles ne pourraient pas être scolarisées dans le pays d'origine de cette dernière, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France dès lors, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères de ces deux enfants contribueraient effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Il suit de là qu'eu égard à ce qui a été énoncé aux points 2 à 5 du présent jugement, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de Mme B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2300482_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel