TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300483_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Ezzaïtab, pour M. C, assisté par M. M'Halla interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B N'Tchandy, directrice du cabinet et sous-préfète qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie, régulièrement publié au recueil n° 74-2022-376 des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté critiqué comporte les éléments de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il contient. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. En se bornant à soutenir que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale sans apporter le moindre élément d'appréciation, M. C n'établit pas la méconnaissance qu'il allègue des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. C n'est enfin pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Nîmes le 13 février 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILe greffier, E. PAQUIER La république mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300483
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300483_20230213
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300483_20230213
Données disponibles
- Texte intégral