TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300483_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 10 mars 2023, M. F A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France en juillet 2021, que sa demande d'asile a été rejetée, que toutefois il présente une situation qui lui fait craindre des risques en cas de retour au Bangladesh, que le requérant a étudié à Dacca, que c'est dans ce contexte qu'il est devenu athée et a créé un comité contre les violences religieuses au Bangladesh, qu'il a subi des persécutions d'intégristes islamistes, qu'il a décidé de retourner dans son village d'origine, en 2021, qu'il y a subi d'autres attaques et menaces, que lors d'un match, il a refusé des sollicitations d'un parieur, qu'un joueur est décédé, qu'il a été accusé de ce décès, qu'il pense qu'il y a un lien entre cette accusation et ses activités contre les violences religieuses, que son logement a été incendié et son père blessé, qu'il produit des photographies et son entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 février 1995 à Noakhali (Bangladesh), de nationalité bangladaise, déclare être entré sur le territoire français le 23 juillet 2021. Par une décision en date du 28 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision en date du 4 novembre 2022. Par un arrêté en date du 30 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A déclare être entré sur le territoire français le 23 juillet 2021 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2022. Le préfet indique que l'intéressé se déclare marié, qu'il ne justifie pas de la présence de son épouse sur le territoire français et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français. Il ne justifie pas de la présence de sa conjointe sur le territoire français et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside notamment son épouse. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de son athéisme et d'autre part, d'une altercation lors d'un match de football au cours de laquelle une personne est décédée et suite à laquelle il a été accusé d'homicide et condamné à la réclusion à perpétuité. Toutefois, la seule production de quelques photographies de l'incendie d'une habitation, dont ni la date ni le lieu ne sont identifiés, et de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permet pas d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300483_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel