TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300483_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un courrier en maintien de requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2023, le 2 mars 2023 et le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - elle procède d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative s'est fondée sur les seules analyses de la cellule de fraude documentaire pour remettre en cause son âge ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts car il justifie de son état civil et avoir été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant l'âge de seize ans ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - elle a été adoptée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 16 décembre 2002, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 24 août 2016. Il a été provisoirement placé auprès des services de l'ASE par décision du 28 septembre 2016 du tribunal de Grande Instance d'Évreux puis y a été maintenu par jugements du 2 novembre 2016 et du 29 mai 2017 jusqu'à sa majorité. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 6 avril 2021 au titre des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la nouvelle numérotation applicable depuis le 1er mai 2021. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A, dont la copie intégrale d'acte de naissance était falsifiée, ne justifiait pas de son état civil, que l'instruction de son dossier n'était pas possible, qu'il ne faisait état d'aucun lien personnel ou familial en France, qu'il ne justifiait pas de son insertion en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que la qualification professionnelle obtenue en France lui permettrait d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A faisait état de son adresse du 15, avenue de Caen à Rouen et que le dernier récépissé de dépôt de demande de titre établi le 10 novembre 2022 mentionnait aussi cette adresse. En envoyant l'arrêté en litige du 15 novembre 2022 à une adresse distincte, qui figurait sur certains des documents adressés par le requérant dans le cadre de l'instruction de sa demande, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas notifié ses décisions à la dernière adresse que l'intéressé avait communiquée à ses services. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () " Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. En premier lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a opposé à M. A l'absence de justification de son état civil, en remettant en cause l'authenticité des documents produits. Les services de la police aux frontières ayant expertisé les documents produits par le requérant ont estimé que la copie intégrale de naissance était falsifiée en raison de l'altération du document constituée par un grattage des mentions portées dans les rubriques relatives au jour de naissance de son père et à l'emploi de sa mère. Si ces irrégularités formelles ne sont pas contestées, elles ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'âge et l'identité de l'intéressé alors qu'elles n'ont par ailleurs pas conduit l'autorité administrative à regarder cet acte comme " non recevable au titre de l'article 47 du code civil ". Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité, et notamment l'âge, de M. A, seraient erronés. 7. En second lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du même code, qu'il a été confié à l'ASE ou un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui incombe ensuite de délivrer ladite carte, sous réserve de l'appréciation globale portée sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de la formation prescrite, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. 8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, était inscrit en baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules " et a travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans au sein de la société Relais du Poids lourd depuis le 10 septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2021. Le requérant a ensuite travaillé du 1er juillet 2021 au 5 octobre 2021 pour l'entreprise Rouen Plus dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et, depuis le mois de novembre 2021 pour la société Gestion parc location entretien Nord dans le cadre d'un contrat d'intérim puis, à compter du mois de décembre 2021, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Son employeur fait état de sa rigueur et de son implication. D'autre part, l'éducateur spécialisé ayant accompagné M. A souligne sa rigueur, sa détermination ainsi que son attitude respectueuse et polie. Enfin, il ressort des mentions qui figurent dans le jugement du 2 novembre 2016 que les parents de M. A sont décédés. Au regard de ces différents éléments, c'est au prix d'une erreur d'appréciation de la situation globale de M A que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300483_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel