TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2300483_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 30 août 2022 refusant de reconnaître comme prioritaire sa demande de logement sociale.
Il soutient que :
- c'est à tort que la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif qu'il avait refusé une proposition de logement social dès lors que le logement proposé était insalubre ;
- le logement dans lequel il réside est insalubre et est inadapté eu égard à la composition de sa famille et a des conséquences sur la scolarité de son fils ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 30 août 2022 par laquelle elle a rejeté le recours amiable présenté par M. A, tendant à ce que sa demande de logement social soit déclarée urgente et prioritaire. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 15 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation , ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.". L'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour huit personnes et plus.
4. En l'espèce, il est constant que M. A a refusé, le 15 septembre 2020, une proposition de logement social de type T3 situé à Bischeim correspondant aux besoins de son foyer. Il n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que le logement proposé ne présentait pas le caractère d'un logement décent. Par suite, dans ces circonstances, c'est à bon droit que la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé pour ce motif de déclarer urgente et prioritaire la demande de logement social de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2300483_20230816
Données disponibles
- Texte intégral