TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300483_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, la commune de Droux, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer la personne propriétaire d'un mur situé sur son territoire et de se prononcer sur les désordres l'affectant ; 2°) de réserver les dépens ; 3°) de mettre à la charge de M. C D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un mur, situé rue du 19 mars 1962 sur son territoire, construit en limite de propriété de M. D et de la voie communale, est en mauvais état et s'écroule du côté de la propriété de ce dernier ; après être parvenu à un accord oral afin de partager les frais de réparation du mur, M. D s'est rétracté et considère désormais que les travaux ne peuvent qu'être à la charge de la commune au motif que ce mur supporterait la voie communale ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle s'oppose à M. D, quant au paiement des travaux du mur mitoyen ; l'expertise permettrait de déterminer le ou les propriétaire(s) du mur et le cas échéant de savoir à qui incombe le paiement des travaux de réparation ; dans le cas d'un refus de participation de M. D au paiement des travaux, elle souhaiterait engager sa responsabilité. La requête a été communiquée le 28 mars 2023 à M. C D qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Droux a pour effet de déterminer la personne propriétaire d'un mur qui est situé sur son territoire et de préciser les désordres qui l'affectent afin de préciser à qui incombe le financement des travaux de réparation. Dès lors que cette requête présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et que M. D à qui la requête a été communiquée n'a produit aucun mémoire en défense, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 4. La présente procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'expertise. Il n'y a pas lieu pour le juge des référés de faire droit aux conclusions de la commune de Droux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande présentée par la commune de Droux sur le fondement de cette disposition doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 4, rue Victor Hugo, 36370 Belarbre, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, rue du 19 mars 1962 à Droux ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles permettant de déterminer le propriétaire du mur, et convoquer les parties ; 3°) décrire la nature, l'étendue, les causes et l'origine des désordres affectant l'immeuble ; 4°) suggérer des propositions pour y remédier et en indiquer les coûts ; 5°) donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les causes des désordres dont M. D est victime et évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et à subir. Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Droux et de M. D. Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations. Article 6 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 11 avril 2024. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Les conclusions de la commune de Droux présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Droux, à M. C D et à M. A B, expert. Limoges, le 16 octobre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2300483_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel