TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300483_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1996, est entré en France le 5 mai 2019. Le 13 mai 2019, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 16 avril 2021 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. B soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces allégations et ne justifie pas d'un risque personnel en cas de retour en Guinée alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français méconnait les stipulations citées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300483
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TA8015 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300483_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300483_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel