TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300483_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d'enregistrement de sa demande est entachée d'incompétence car l'agent au guichet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande et cela révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la préfecture est tenue d'enregistrer une demande de titre de séjour lorsque le dossier est complet ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est marié avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de Me Provost, substituant Me Morlat pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1995, est entré en France en juin 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, la dernière en date du 6 septembre 2020 assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 13 février 2021, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 19 avril 2022, il s'est présenté à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour " conjoint de français " et a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il demande l'annulation de cette décision orale lui refusant l'enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 311-4 repris à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Ainsi, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire et d'une interdiction de retour ne suffit pas à caractériser un caractère abusif ou dilatoire de la demande.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour déposée par un étranger à l'abrogation préalable de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre. Par ailleurs, il est constant que le dossier était complet, le préfet de l'Isère ne soutient pas que la nouvelle demande, fondée sur le mariage avec une ressortissante française célébré en 2021, serait abusive ou dilatoire. Ainsi, en estimant que cette précédente décision l'empêchait d'examiner toute nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet de l'Isère qui s'est estimé lié par l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre du requérant, a, pour ce motif, entaché la décision lui refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'une erreur de droit.
4. M. A a pu déposer une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Isère le 28 mars 2023, qui a fait l'objet d'une décision de refus contestée dans l'instance n° 2400801. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros réclamée par le conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision orale du préfet de l'Isère du 19 avril 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler est annulée.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 3 :Les conclusions de Me Morlat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Morlat et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2300483_20240405