TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300484_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Chicoulaa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé ou une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un visa de retour, de toute urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Chicoulaa, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne peut revenir des Etats-Unis en France et risque de perdre son travail ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de l'intéressé est toujours en cours de traitement ; - aucune décision implicite de rejet n'est intervenue ; - les services préfectoraux ne se sont pas opposés à la délivrance d'un visa de retour en faveur du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C B, ressortissant algérien, qui a bénéficié de certificats de résidence, dont le dernier a expiré le 8 novembre 2022, a sollicité le renouvellement de son certificat par demande adressée aux services préfectoraux qui en ont accusé réception le 12 septembre 2022. M. B a quitté la France en décembre 2022, pour rejoindre les Etats-Unis, pays dans lequel il pouvait séjourner régulièrement. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé ou une carte de résident ainsi qu'un visa de retour en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B a été reçue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 septembre 2022. En l'absence de délivrance du récépissé sollicité dans un délai de quatre mois à compter de cette demande, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née, qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal, en assortissant le cas échéant son recours pour excès de pouvoir de conclusions à fin de suspension. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a déposé, fin décembre 2022, une demande de visa de retour en France auprès des services consulaires à Washington à laquelle les services préfectoraux ont répondu favorablement, le 25 janvier 2023. Si M. B soutient que "bloqué aux Etats-Unis", il risque de perdre son travail, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à l'établir. Par suite, la mesure sollicitée par M. B ne satisfait pas à la condition d'urgence requise par les dispositions précitées. 7. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 février 2023. Le juge des référés, Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300484_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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