TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300484_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Vauvert lui a interdit de se rendre à la mosquée Al Forqane située à Vauvert pour y tenir une conférence le samedi 18 février 2023, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors que sa conférence à la mosquée Al Forqane située à Vauvert est prévue le 18 février 2023 et qu'il souhaite introduire une requête en référé liberté contre l'arrêté litigieux ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'arrêté lui interdisant de se rendre à sa conférence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Vauvert conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que l'arrêté litigieux a été communiqué dans le cadre de l'instance, et a également été publié sur le site internet de la commune ; - le délai de transmission de l'arrêté litigieux s'explique par la mise en place d'une réflexion contradictoire avec l'union des musulmans sunnites de Vauvert et l'émoi suscité par la venue de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 février 2023, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guez Guez, représentant M. C, qui déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions présentées par la commune de Vauvert au même titre doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Vauvert. Fait à Nîmes, le 17 février 2023 . Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300484_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA