TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300484_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Courset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est entachée d'une erreur matérielle, il n'est pas sans domicile fixe;
- la décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures 15 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Courset, représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. A B, de nationalité nigériane, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2022. Par l'arrêté du 26 janvier 2023 attaqué, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur matérielle, dans la mesure où il n'est pas sans domicile fixe. En tout état de cause cette circonstance, d'ailleurs non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision, qui n'a pas été prise en considérant d'une telle circonstance.
5. En second lieu, la décision contestée, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il n'entre pas dans les cas dans lesquels, en application de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'au vu sa situation personnelle et familiale, telle qu'elle ressort de ses déclarations, de son arrivée récente en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et est ainsi suffisamment motivée tant en fait qu'en droit. Il ressort des termes même de cette décision qu'elle a été prise au terme d'un examen particulier de la situation du requérant.
Sur l'interdiction de retour :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
7. Il résulte des termes de la décision contestée que le préfet a tenu compte de la faible durée de présence en France du requérant et de l'absence de liens de ce dernier en France. La circonstance que le requérant n'a pas déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement n'est pas à elle seule de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Si le requérant fait valoir que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à venir au soutien de cette allégation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et celles relatives aux frais du procès, présentées par M. B doivent être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Courset et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le président du tribunal,
signé
H. C
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300484_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel