TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300484_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par requête et mémoire, enregistrés les 26 janvier et 24 mars 2023 sous le n° 2300482, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, avec autorisation provisoire de séjour, dans des délais de deux mois et huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet méconnait l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 27 décembre 2022 le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
II) Par requête et mémoire, enregistrés les 26 janvier et 24 mars 2023 sous le n° 2300484, Mme D, épouse C représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, avec autorisation provisoire de séjour, dans des délais de deux mois et huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 27 décembre 2022 la requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme C.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 3 avril 2023, ont été présentées pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants angolais nés les 8 septembre 1990 et 6 mars 1994, parents de trois enfants nés les 23 novembre 2015, 6 juillet 2017 et 25 novembre 2019, sont entrées en France les 29 avril et 13 septembre 2017, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'OFPRA et la CNDA en décembre 2017 et janvier 2019, et ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 16 mars 2019, confirmées par ce tribunal et son juge d'appel les 2 mai 2019 et 7 juillet 2020. Ils demandent d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui leur refusent un titre de séjour, les obligent à quitter le territoire français avec délai de départ, et fixent le pays de renvoi. Ces deux requêtes étant relatives à un couple d'étrangers et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation sera écarté.
3. En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " .Aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
4. Si les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de 5 ans, il ressort des constats opérés point 1 qu'ils y ont été admis au titre de l'asile, lequel leur a été refusé, et s'y sont maintenus irrégulièrement. Si leurs enfants sont scolarisés, et pour certains nés en France, rien ne s'oppose à la poursuite de leur scolarité et de la vie familiale dans le pays d'origine, où les parents ne démontrent pas être isolés. Par suite, et même si M. C a travaillé comme agent d'entretien du 1er janvier au 31 octobre 2022, et si sa famille est bien intégrée en France, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités point 3 sera écarté.
5. En vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Les requérants ne justifiant d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article cité point 5 sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera transmise à Me Mazas.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le17 avril 2023.
Le président,
V. B
L'assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2023.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2300482, 2300484fbAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300484_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel