TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300484_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Constant, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le maire de La Trinité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, pendant une durée de dix-neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023, " à tout le moins en ce qu'il a décidé de la priver de toute rémunération pendant une durée de dix-neuf mois " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux a pour effet de la priver de toute rémunération pendant une durée de dix-neuf mois, la mettant ainsi dans l'incapacité de faire face à ses charges, au regard notamment de sa situation de surendettement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère fautif, que la sanction est disproportionnée, et que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de La Trinité, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie,
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 2300485, par laquelle Mme B demande notamment l'annulation de l'arrêté visé ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lancelot, juge des référés,
- et les observations de Me Constant, avocat de Mme B, et de Me William, substituant Me Nicolas, avocat de la commune de La Trinité, qui ont repris les moyens développés dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, relevant du grade de directrice territoriale, et exerçant, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, les fonctions de directrice générale des services de la commune de La Trinité, puis, à compter du 1er janvier 2021, les fonctions de déléguée à la protection des données personnelles au sein des services de la même commune, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, en raison de fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le maire de La Trinité a prononcé, à l'encontre de Mme B, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de dix-neuf mois, à compter du 29 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution de cet arrêté du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son divorce, Mme B vit seule, et est confrontée à d'importantes difficultés financières. En particulier, elle demeure tenue, en vertu d'un échéancier, établi par la commission de surendettement le 28 avril 2017, de verser à ses créanciers des échéances d'un montant de plus de 3 000 euros par mois. Dans ces conditions, il est établi que l'arrêté attaqué, qui a pour effet de priver Mme B de toute rémunération pendant une durée de dix-neuf mois, la met dans l'incapacité de faire face à ses charges, et porte atteinte, de manière grave et immédiate, à ses intérêts. Mme B justifie ainsi d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours []. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation ". Il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, dans les limites de son office, si les faits reprochés à un agent public, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il est reproché à Mme B d'avoir utilisé, à des fins strictement personnelles, alors qu'elle se trouvait en télétravail, puis en congé de maladie, une carte de carburant attribuée aux services techniques de la commune. Eu égard, premièrement, à l'absence de soustraction frauduleuse de la carte par Mme B, le maire admettant lui avoir remis cette carte intentionnellement, courant 2020, deuxièmement, à la négligence de la commune, qui ne pouvait ignorer les dépenses de carburant effectuées par Mme B et n'a pourtant jamais sollicité la restitution de cette carte avant juillet 2022, et, troisièmement, à l'absence d'antécédent disciplinaire de Mme B, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le maire de La Trinité a prononcé, à l'encontre de Mme B, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de dix-neuf mois, doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La Trinité, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 du maire de La Trinité est suspendue.
Article 2 : La commune de La Trinité versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Trinité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Trinité.
Fait à Shoelcher, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
F. Lancelot
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA10218 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300484_20230818
TA4511 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300484_20230818
Données disponibles
- Texte intégral